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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement)


Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :

- les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;

- les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;

- les mutations des industries de défense ;

- l'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;

- les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;

- les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;

- les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.