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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-582 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-582 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)


Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre réalise ou participe à la réalisation des études relatives à la définition et à la conception des équipements et des systèmes d'information nouveaux relevant de sa compétence, à l'amélioration de leur fiabilité ainsi qu'aux évolutions de la maintenance.

En liaison avec la délégation générale pour l'armement, il collabore à la définition et l'évaluation opérationnelle des prototypes et des systèmes en cours de développement. Il étudie et réalise, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, l'installation, l'équipement et la maintenance de ces systèmes.