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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement)


La direction de la nature et des paysages élabore, anime et suit la politique relative :

- à la connaissance, à la protection de la nature, des sites et des paysages et de la diversité biologique ;

- à la police de la chasse et à la gestion de la faune sauvage ;

- au contrôle de l'utilisation et du commerce des espèces animales et végétales sauvages.

Elle traite, dans les domaines de la compétence du ministre chargé de l'environnement, des questions relatives à l'affichage, à la publicité, aux enseignes et préenseignes en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Elle contribue, dans ses domaines de compétence, à l'application de la législation relative à la protection du littoral et de la montagne.

Elle est chargée de la tutelle des parcs nationaux et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi que de la tutelle conjointe avec d'autres ministères de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Muséum national d'histoire naturelle.

Elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux.

Elle traite des questions relatives aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles et aux conservatoires botaniques nationaux.

En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.