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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement)


I. - Le service de l'inspection générale de l'environnement assure une mission permanente de contrôle, d'évaluation, d'analyse et de conseil pour la mise en oeuvre des politiques de l'environnement.

Cette mission s'exerce, d'une part, sur l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, d'autre part, sur les directions d'administration centrale et les services déconcentrés mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement pour ce qui concerne les missions exercées en son nom, ainsi que sur les établissements publics placés sous sa tutelle.

Le service assure également une mission de contrôle de gestion sur les services et organismes précités.

Il contribue à l'évaluation des personnels des services de l'Etat et des personnes responsables des établissements publics nommées par le ministre chargé de l'environnement ou sur sa proposition.

Il émet toutes propositions utiles visant l'action des services, notamment dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.

II. - Le service de l'inspection générale de l'environnement émet des avis et recommandations dans tous les domaines relevant des attributions du ministre chargé de l'environnement, y compris sur l'action des organismes mettant en oeuvre les politiques de l'environnement. Il est également compétent en matière de suivi des impacts des activités humaines sur l'environnement et contribue à la prise en compte du développement durable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques.

III. - Le ministre chargé de l'environnement saisit le service de l'inspection générale de l'environnement qui lui rend compte.

Le service de l'inspection générale de l'environnement peut, avec l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales ou d'organisations internationales pour toutes missions entrant dans sa compétence.

Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'inspection, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2000-427 du 19 mai 2000 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'environnement.

IV. - Le service de l'inspection générale de l'environnement dispose des pouvoirs d'investigation sur place et sur pièces nécessaires à l'exercice de ses activités. Les agents affectés à l'inspection reçoivent, à cet effet, l'appui et le concours de tous les agents des services de l'Etat et des établissements publics mettant en oeuvre les politiques définies par le ministre chargé de l'environnement. Ces agents sont tenus de leur fournir tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires affectés au service de l'inspection sont tenus de faire rapport, sans délai, au ministre intéressé des faits qu'ils signalent au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Les travaux du service de l'inspection générale de l'environnement prennent la forme de rapports et de notes. Ceux-ci sont adressés au ministre chargé de l'environnement. Les auteurs des rapports déterminent librement leurs conclusions.