Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN)
Pour ses personnels, à l'exception des ingénieurs de l'armement régis par le décret du 15 décembre 1982 susvisé, des ingénieurs des études et techniques régis par le décret du 27 décembre 1979 susvisé, des officiers du corps technique et administratif de l'armement régi par le décret du 24 décembre 1976 susvisé, ainsi que des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens régis par le décret du 4 mai 1988 susvisé, DCN :
1. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense ;
2. Met en oeuvre les orientations définies en matière de gestion des ressources humaines par la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
3. Gère son personnel sous réserve des compétences de la direction de la fonction militaire et du personnel civil définies par l'article 12 du décret du 8 mars 1999 susvisé ;
4. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère de la défense et la met en oeuvre ;
5. Assure la mise en oeuvre des actions de formation continue de son personnel ;
6. Anime les actions en matière de relations sociales et participe aux travaux des instances consultatives.
En outre, DCN participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation propre au personnel des trois corps militaires et aux ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens mentionnés au présent article.