1. La coopérative a pour objet la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre.
Elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation, la promotion ou la vente des produits provenant exclusivement de ces exploitations et des secteurs représentés par ses associés.
Nature des produits en secteurs.
Nombre des opérations.
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la société peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la société.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la société en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elles a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La société pourra mettre à la disposition d'une autre société coopérative ou d'une société d'intérêt collectif dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transport.
5. Les sociétés coopératives d'exploitation en commun auxquelles participent des collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent avoir une activité ;
1° De services dans les domaines du conseil à la production, à la gestion et à la commercialisation, de la location de matériel, de l'entretien et du transport ;
2° D'aide à la création d'entreprises dans les secteurs permettant de promouvoir le développement économique ;
3° De reprise d'entreprises, de production ou de transformation, en difficulté ou ayant cessé leur activité sous réverse de l'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements, membres de la société coopérative.
6. L'objet ci-dessus défini de la société ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale extraordinaire.
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er.