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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-202 du 3 mars 2000 relatif au Fonds national pour le développement de la vie associative et portant création de son conseil de gestion)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-202 du 3 mars 2000 relatif au Fonds national pour le développement de la vie associative et portant création de son conseil de gestion)


Le conseil de gestion comprend :

- le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant ;

- le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;

- neuf autres représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme ;

- neuf représentants des coordinations associatives nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports pour une durée de trois ans renouvelable une fois sur proposition de la conférence permanente des coordinations associatives ;

- trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports pour une durée de trois ans renouvelable une fois sur proposition du Conseil national de la vie associative.

Les membres du conseil de gestion décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du conseil de gestion sont exercées à titre gratuit. Seuls les frais de déplacement peuvent faire l'objet d'un remboursement.