Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-202 du 3 mars 2000 relatif au Fonds national pour le développement de la vie associative et portant création de son conseil de gestion)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-202 du 3 mars 2000 relatif au Fonds national pour le développement de la vie associative et portant création de son conseil de gestion)
Le conseil de gestion a pour mission :
- de définir les axes prioritaires d'intervention du fonds, annuels ou pluriannuels, dans les domaines définis à l'article 1er du présent décret ;
- de définir les thèmes et les modalités du programme d'études ;
- de donner un avis sur toute question intéressant la gestion du fonds ;
- de définir, le cas échéant, le montant des crédits déconcentrés d'intervention du fonds ;
- de préciser les modalités d'évaluation des projets financés et d'assurer le contrôle de cette évaluation ;
- de donner un avis sur les propositions émises par la commission d'instruction des dossiers mentionnée à l'article 4.
Le président informe la conseil de gestion de la situation financière du fonds et des décisions d'attribution des subventions.
Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil de gestion et au Premier ministre.