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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-5 du 3 janvier 1986 RELATIF A LA CHAMBRE DES METIERS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-5 du 3 janvier 1986 RELATIF A LA CHAMBRE DES METIERS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les membres chefs d'entreprise sont élus par le collège des chefs d'entreprise de leur catégorie ayant leur établissement artisanal dans la région et inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les entreprises du secteur des métiers situées dans la région et inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. Lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative.

Lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.