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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-5 du 3 janvier 1986 RELATIF A LA CHAMBRE DES METIERS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-5 du 3 janvier 1986 RELATIF A LA CHAMBRE DES METIERS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


La chambre des métiers est constituée de quarante-huit membres élus dans le cadre des régions créées par la loi du 23 août 1985 susvisée et se répartissant comme suit :

a) Trente-six chefs d'entreprise sont élus à raison de six pour chacune des régions Nord, Centre et des îles Loyauté et à raison de dix-huit pour la région Sud ;

b) Douze compagnons élus par les compagnons des entreprises immatriculées au répertoire des métiers :

- deux pour la région Nord ;

- deux pour la région Centre ;

- six pour la région Sud ;

- deux pour la région des îles Loyauté.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs régions à la fois et dans une même région au sein de deux collèges différents.