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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999)


La population des communes de chaque département est arrêtée aux chiffres figurant dans les tableaux 3 (colonnes e, f et g) annexés au présent décret. La population totale (colonne e) se décompose en :

- population municipale (colonne f) ;

- population comptée à part (colonne g), dont doubles comptes (colonne h).

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.

Nota. - Les tableaux 2 et 3 mentionnés dans le présent décret sont reproduits dans un volume intitulé : " Populations légales - Recensement de la population de 1999 - France - régions, départements, arrondissements, cantons, communes ", actuellement en cours d'impression, dans des fascicules départementaux et dans un fascicule pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que l'on pourra se procurer à l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Ces tableaux donnent respectivement :

- tableau 2 : population des arrondissements et des cantons (avec rappel de la population en 1990) ;

- tableau 3 : population des communes (avec rappel de la population en 1990).