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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-777 du 29 juin 1956 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DE CERTAINES GRAINES OLEAGINEUSES METROPOLITAINES.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-777 du 29 juin 1956 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DE CERTAINES GRAINES OLEAGINEUSES METROPOLITAINES.)


Les graines oléagineuses métropolitaines suivantes : colza, navette, tournesol, carthame, soja, ne pourront être commercialisées que par l'intermédiaire des organismes stockeurs agréés et après délivrance d'un bon de contrôle émis par la Société interprofessionnelle des oléagineux liquides alimentaires (S.I.O.F.A.).

Ce bon devra mentionner notamment le nom et l'adresse du destinataire ainsi que la période de commercialisation, le tonnage et la nature des graines dont il s'agit.