Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement).
Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter.
Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.