Article 8-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Article 8-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation.
Lorsqu'un dossier a été examiné par la commission en formation plénière, sans avoir préalablement fait l'objet d'un examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation plénière.