Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le président de la commission.
La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents.
Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques.