Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Les recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.