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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)


A l'issue de l'instruction, le rapporteur désigné transmet son rapport à la commission, après avoir sollicité les observations des personnes dont la conciliation est recherchée.

Ces personnes sont avisées de la date d'examen de l'affaire par la commission. Elles peuvent demander à être entendues par la commission.