Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.
Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.