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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1497 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES ET AUX RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS (CSC))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1497 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES ET AUX RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS (CSC))


Les rapporteurs auprès de la commission de la sécurité des consommateurs sont désignés parmi les membres de la commission. Ces rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacation.

Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les membres désignés au premier alinéa de l'article 2 sont rémunérés en tant que membres de la commission et non en tant que rapporteurs.

Le montant de la rémunération pour les travaux consacrés à un rapport est égal au produit du taux des vacations horaires par leur nombre.

Le nombre des vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports et est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. Le taux unitaire de ces vacations ainsi que le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de la consommation.