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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse)


La commission comprend, outre le préfet ou son représentant, président :

6 représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

1 représentant du conseil général, nommé sur proposition du conseil général ;

1 maire nommé sur proposition de l'association départementale des maires ;

2 représentants des organismes départementaux assurant la gestion des prestations familiales ;

6 représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et d'associations familiales et de parents d'élèves.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté préfectoral.

Pour rendre son avis préalablement à une éventuelle décision préfectorale d'interdiction de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes soumis aux dispositions du décret du 29 janvier 1960 susvisé, la commission se réunit dans la formation suivante :

3 représentants des services déconcentrés de l'Etat ;

3 représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et d'associations familiales et de parents d'élèves.

Au cas par cas, la commission pourra s'associer le concours de toute personne qualifiée.