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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-358 du 10 mai 1999 instituant une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-358 du 10 mai 1999 instituant une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel)


Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Les membres mentionnés au a de l'article 1er sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Les membres mentionnés au d de l'article 1er sont nommés après consultation du Conseil économique et social.

Les membres représentant un ministre sont nommés sur proposition de celui-ci. Un suppléant est nommé dans les mêmes formes pour chaque représentant d'un membre du Gouvernement.

Les membres mentionnés aux b, c et d de l'article 1er sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.

Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.