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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Le bénéfice de la garantie du fonds spécial pour le développement économique n'est pas exclusif du bénéfice de la garantie du fonds de garantie interbancaire de la Nouvelle-Calédonie ou de tout autre fonds de garantie général ou spécifique, sous réserve que la garantie totale accordée par l'ensemble de ces fonds, y compris celle accordée par le fonds spécial de développement économique, n'excède pas le plafond indiqué à l'alinéa 2 de l'article 7, ou, selon le cas, à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret.