Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-252 du 31 mars 1999 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits en Nouvelle-Calédonie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-252 du 31 mars 1999 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits en Nouvelle-Calédonie)
Les destinataires sont :
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui informe le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur l'évolution du corps électoral ;
- les maires de la Nouvelle-Calédonie pour les électeurs inscrits dans leur commune ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer chargés du contrôle des listes électorales ;
- les magistrats présidant les commissions administratives spéciales.