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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-252 du 31 mars 1999 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits en Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-252 du 31 mars 1999 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits en Nouvelle-Calédonie)


Les destinataires sont :

- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui informe le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur l'évolution du corps électoral ;

- les maires de la Nouvelle-Calédonie pour les électeurs inscrits dans leur commune ;

- l'Institut national de la statistique et des études économiques et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer chargés du contrôle des listes électorales ;

- les magistrats présidant les commissions administratives spéciales.