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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les engagements sous forme de garantie de chaque section locale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées affectées aux opérations de garantie.

Les garanties accordées par chaque comité local d'engagement ne peuvent dépasser 90 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires.

A titre exceptionnel, le commissaire délégué de la République peut demander au comité local d'engagement de porter la garantie à 100 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires. De telles opérations ne pourront représenter plus de 15 p. 100 du total des engagements en garantie du comité local.