Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les opérations éligibles aux comités locaux d'engagement sont instruites et rapportées par les établissements de crédit qui demandent la garantie ou les bonifications d'intérêts accordées par le fonds.
Les présidents des comités peuvent recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.