Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les comités locaux d'engagement ne peuvent délibérer que si trois au moins de leurs membres sont présents, dont le président ou son représentant.
Les décisions sont prises à la majorité des présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.