Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Chaque comité local d'engagement est présidé par le président du conseil de région ou son représentant.
Chaque comité est composé, outre le président :
1° du commissaire délégué de la République pour la région ou son représentant ;
2° du comptable de la région ou son représentant ;
3° d'un représentant de l'agence de la Caisse centrale de coopération économique ;
4° d'un représentant désigné par le conseil consultatif coutumier régional ;
Le représentant du conseil coutumier régional peut à tout moment être remplacé par l'assemblée qui l'a désigné. Il est obligatoirement remplacé en cas de décès, de démission ou lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné.