Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les engagements de la section interrégionale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées.
Les garanties accordées par le comité interrégional ne peuvent dépasser 70 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires.