Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le comité interrégional d'engagement prévu par l'article 26 de l'ordonnance précitée est présidé par le haut-commissaire de la République, qui peut se faire représenter. Il est composé, outre le président :
1° du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
3° du directeur de l'agence de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;
4° d'un représentant du congrès du territoire désigné par celui-ci ;
5° d'un représentant de chaque conseil de région désigné par celui-ci ;
6° d'un représentant désigné par le conseil coutumier territorial ;
Les représentants du congrès, des conseils de région et du conseil coutumier territorial peuvent à tout moment être remplacés par les assemblées qui les ont désignés. Ils sont obligatoirement remplacés en cas de décès, de démission ou lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.