Les chambres de commerce, les ports autonomes et les organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou de celle des départements ou des communes peuvent émettre des emprunts dans les conditions prévues par le décret susvisé du 9 août 1953.
Le comité institué par l'article 3 dudit décret est complété par un représentant de l'assemblée des présidents de chambre de commerce et, pour les affaires intéressant leur département respectif, par :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ;
- un représentant du ministre de l'industrie et du commerce.