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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)


Le Conseil supérieur de la coopération et son bureau ne délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.