Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)
Le bureau du conseil supérieur de la coopération comprend :
Trois représentants des administrations ;
Cinq représentants des différentes activités coopératives.
Le bureau élit son président, choisi parmi les représentants des organisations coopératives. Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le bureau peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne dont la collaboration lui paraît nécessaire.