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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)


Le conseil supérieur de la coopération désigne en son sein un bureau de huit membres qui dirige l'activité du conseil, organise ses travaux, prépare les réunions plénières et assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics. Dans l'intervalle des réunions du conseil, le bureau est habilité à donner l'avis du conseil supérieur de la coopération requis par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés coopératives.

Le bureau rend compte au Conseil supérieur de la coopération des conditions d'exercice des compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent.