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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)


Le conseil supérieur de la coopération est présidé par le Premier ministre ou par le ministre désigné par lui. Le conseil se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il dispose d'un secrétariat.