Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-356 du 20 avril 1976 relatif au conseil supérieur de la coopération)


Les membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat sont nommés pour la durée de leur mandat. Les membres mentionnés au c de l'article 2 ci-dessus sont nommés pour trois ans. Le mandat des membres du conseil est renouvelable. Un suppléant des membres mentionnés au c de l'article 2 est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, les membres du conseil sont remplacés pour la période restant à courir.