Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-485 du 29 mai 1968 NOIX DE GRENOBLE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-485 du 29 mai 1968 NOIX DE GRENOBLE)
Le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble est composé de la manière suivante :
Un représentant titulaire et un représentant suppléant des producteurs, proposés par chacune des chambres d'agriculture des départements mentionnés au décret du 17 juin 1938 susvisé ; pour pouvoir être désigné à ce titre, un producteur ne doit pas exercer également la profession de négociant ;
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de groupements de producteurs reconnus, proposés par le comité économique de la noix de Grenoble ;
Septs représentants titulaires et sept représentants suppléants des négociants, proposés par la chambre syndicale des négociants de la noix de Grenoble ;
Un délégué de chacun des conseils généraux des départements mentionnés au décret du 17 juin 1938 susvisé.
Les représentants des producteurs sont nommés par le ministre de l'agriculture et les représentants des négociants par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le mandat des membres du comité est de trois ans, renouvelable au plus deux fois. Le mandat des membres nommés en remplacement des membres décédés ou démissionnaires expire à la date où aurait expiré le mandat des membres remplacés.
Assistent, ou peuvent se faire représenter aux réunions du comité, à titre consultatif :
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts pour la région Rhône-Alpes ;
Le directeur départemental de l'agriculture de l'Isère ;
Les inspecteurs divisionnaires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix de l'Isère.