Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Les dispositions du présent décret ne visent pas les spécialités culinaires.
Celles relatives à l'étiquetage et au conditionnement ne seront applicables aux produits visés mis dans le commerce qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la publication du présent décret.