Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition, le volume ou le poids des pâtes alimentaires, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et emballages et sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.