Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'étiquetage des pâtes alimentaires doit comporter, s'il y a lieu, en complément de la dénomination de vente "pâtes alimentaires", les qualificatifs et indications prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ; toutefois, les termes "pâtes alimentaires" peuvent être remplacés par le nom, consacré par l'usage, d'une catégorie de pâtes correspondant à une certaine forme, telles que "macaroni, nouilles, vermicelle".