Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des pâtes alimentaires doit comporter, s'il y a lieu, en complément de la dénomination de vente "pâtes alimentaires", les qualificatifs et indications prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ; toutefois, les termes "pâtes alimentaires" peuvent être remplacés par le nom, consacré par l'usage, d'une catégorie de pâtes correspondant à une certaine forme, telles que "macaroni, nouilles, vermicelle".