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Article R411-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R411-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;

3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;

4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.