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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


A l'exception de celles vendues fraîches, les "pâtes alimentaires aux oeufs" et "aux oeufs frais" ne peuvent être mises en vente qu'en emballages.

Les autres catégories de pâtes alimentaires peuvent être mises en vente, soit en vrac, soit en emballages.

Dans le cas d'emballage transparents, ces derniers doivent être exempts de coloration.