Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Il est interdit de mettre en vente :
1° Des pâtes alimentaires contenant plus de 12,5 p. 100 d'eau, à l'exception, toutefois, des pâtes fraîches vendues sous cette dénomination ;
2° Des pâtes alimentaires dont la teneur en acidité est supérieure au maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.