Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)
Les semoules de blé utilisées pour la préparation des pâtes alimentaires doivent être de qualité saine, loyale et marchande et répondre aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Lorsque ledit arrêté définit plusieurs types de semoules, les pâtes alimentaires vendues sous la dénomination "aux oeufs", "aux oeufs frais", "au gluten", "au lait", "au lait écrémé", "aux ... (nom du légume incorporé) ", ainsi que celles dont la dénomination comporte le qualificatif "supérieur" doivent être exclusivement fabriquées avec des semoules de blé dur du type supérieur répondant aux caractéristiques fixées par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
A l'exception de celles prévues à l'alinéa précédent, toute mention évoquant la qualité du produit est interdite dans les dénominations de vente des pâtes alimentaires. L'emploi du qualificatif "supérieur" est notamment interdit en l'absence d'arrêtés définissant plusieurs types de semoules.
Au cas où la dérogation prévue à l'article 2 de la loi du 5 avril 1954 serait appliquée, l'arrêté visé par cette loi fixerait également les modalités d'étiquetage des produits fabriqués.