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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1175 du 31 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,)


La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" et, d'une manière générale, toute désignation et tout mode de présentation évoquant l'incorporation d'oeufs, ne peuvent être utilisés que pour les pâtes contenant, au minimum, par kilogramme de semoule, 140 grammes d'oeufs entiers (coques exclues) ou de jaunes, ou le poids correspondant de poudre d'oeufs entiers ou de jaunes.

La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des oeufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des oeufs.

La dénomination "pâtes alimentaires au gluten" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant au moins 20 p. 100 de matières azotées provenant du gluten.

La dénomination "pâtes alimentaires au lait" ou "pâtes alimentaires au lait écrémé" ne peut être utilisée que pour les pâtes additionnés de lait ou de lait écrémé, dans une proportion telle que 100 grammes de pâtes contiennent au moins 1,5 gramme d'extrait sec dégraissé provenant du lait. En cas d'addition d'une proportion inférieure de lait ou de lait écrémé, la dénomination doit être,suivant le cas, à l'exclusion de toute autre, celle de :
"pâtes alimentaires additionnées de X p. 100 de lait" (ou de lait écrémé), ce pourcentage étant rapporté à la matière sèche dégraissée.

Les pâtes alimentaires auxquelles ont été incorporés des légumes frais doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aux ...) (nom du légume incorporé)".

Celles additionnées de sucs, extraits de légumes ou aromates doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aromatisées à ...", suivie de l'indication de la nature du légume.