Article R331-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R331-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être présentées les demandes d'autorisation ainsi que les garanties d'ordre moral, technique et médical exigées des personnes mentionnées à l'article R. 331-48.