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Article R331-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/07/2007
(Code du sport)
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Article R331-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
25/07/2007
(Code du sport)
L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées.