Article R331-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R331-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations.
La distribution ou la vente des imprimés et objets mentionnés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.