Articles

Article R322-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R322-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exposer lors des foires et salons un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article R. 322-29 ;

2° De mettre sur le marché un équipement de protection individuelle non muni du marquage " CE " ;

3° Pour les personnes mentionnées à l'article R. 322-30, de ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles R. 322-31, R. 322-32, R. 322-33.