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Article R322-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R322-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-8 ;

2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-9 ;

3° L'attestation d'examen " CE " de type effectué conformément aux dispositions de l'article R. 322-35.